TVA, taxe foncière, taxe d’habitation et droit des affaires : les dernières jurisprudences

TVA : La TVA n’est pas exigible sur un acompte versé pour une prestation dont la réalisation est incertaine

Un acompte encaissé au titre d’une prestation de services qui n’a pas encore été effectuée n’est pas soumis à la TVA dans le cas où la réalisation de la prestation n’est pas certaine au moment du versement de cet acompte.

Le Conseil d’État juge que la TVA est exigible lors de l’encaissement des acomptes versés avant la réalisation d’une prestation de services seulement à la double condition que:

    • d’une part, que tous les éléments pertinents de la future prestation soient déjà connus et donc, en particulier, que les services soient désignés avec précision au moment du versement de l’acompte 
    • et, d’autre part, que la réalisation de la prestation ne soit pas incertaine.

Il en déduit que la TVA n’était donc pas exigible sur l’acompte encaissé par un assujetti pour l’exécution de travaux consistant en l’aménagement d’un corps de ferme en quinze appartements et nécessitant l’obtention préalable d’un permis de construire dans la mesure où, à la date de son versement, intervenu avant la délivrance du dit permis, la réalisation des travaux envisagés restait incertaine.

La réalisation d’une prestation est incertaine s’il est établi, au regard d’éléments objectifs, qu’au moment du versement de l’acompte l’assujetti savait ou ne pouvait raisonnablement ignorer que la prestation était susceptible de ne pas se réaliser. Tel est le cas en l’absence d’un permis de construire ou en l’absence d’éléments montrant, au vu du projet envisagé, que sa délivrance est certaine.

 

Taxe foncière : Un immeuble, même inutilisable, est imposable sauf démolition complète ou atteinte au gros œuvre

Un immeuble déjà imposé à la taxe foncière sur les propriétés bâties, le reste pendant des travaux, même s’il est inutilisable de leur fait, sauf démolition complète ou s’ils affectent son gros œuvre de sorte qu’il soit dans son ensemble impropre à toute utilisation.

La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie annuellement sur les «propriétés bâties sises en France». Mais encore faut-il que les constructions présentent le caractère de véritables bâtiments pour que l’imposition soit établie.

Le Conseil d’État a déjà jugé à cet égard qu’un immeuble qui fait l’objet de travaux entraînant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu’à la fin des travaux de reconstruction, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière. Il en va de même lorsqu’un immeuble fait l’objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d’une manière telle qu’elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation.

Précisant cette jurisprudence, le Conseil d’Etat juge, dans la présente affaire , qu’un immeuble préalablement soumis à la taxe foncière demeure imposable à cette taxe, même s’il est rendu inutilisable au 1er janvier de l’année d’imposition du fait de travaux, dès lors que ces derniers n’entendent pas démolition complète ni n’affectent son gros œuvre, d’une manière telle qu’ils le rendraient dans entièrement inutilisable.

 

Taxe d’habitation : Pas de dégrèvement pour les propriétaires de résidences secondaires au titre du confinement

L’administration refuse tout dégrèvement exceptionnel de taxe d’habitation au profit des propriétaires de résidences secondaires, même s’il leur a été impossible d’y accéder du fait du confinement mis en place dans le cadre de la crise sanitaire.

Une députée, inquiète de la limitation du droit de propriété des propriétaires de résidences secondaires, compte tenu de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 et des mesures de confinement prises par le Gouvernement sur l’année 2020, a demandé à l’administration si un dispositif de remise exceptionnelle au titre de la taxe d’habitation pour 2020 était prévu pour ceux qui n’auraient pu disposer de leur bien durant cette période.

L’administration répond qu’un dégrèvement n’est pas envisagé dans cette situation : la taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, au 1er janvier de l’année d’imposition, la disposition ou la jouissance de locaux meublés affectés à l’habitation, que le logement soit occupé à titre d’habitation principale ou secondaire. L’inoccupation, même prolongée, d’un local imposable ne fait pas obstacle à l’établissement de la taxe au nom de la personne qui en a la disposition. Seule l’habitation principale donne droit aux avantages fiscaux existants, afin de tenir compte de la charge contrainte que cette résidence constitue pour tous les foyers, à la différence des autres habitations, pour lesquelles l’occupation procède moins souvent d’une contrainte que d’un choix.

 

Droit des affaires : Contrat conclus avec une société en formation

Une coopérative a conclut plusieurs contrats avec une EURL désignée comme « société en cours d’immatriculation, représentée par son gérant ». Immatriculée par la suite, l’EURL a été placée en liquidation judiciaire quelques mois après.

Espérant pouvoir recouvrer les sommes qui lui sont dues en vertu des contrats, la coopérative a assigné personnellement en paiement l’associé-gérant, signataire des contrats, soutenant qu’il est solidairement responsable des engagements qu’il a souscrits au nom de l’EURL en formation. En vain. 

Pour pouvoir agir à l’encontre de l’associé, la coopérative aurait dû démontrer que celui-ci avait contracté pour le compte de la société en cours de formation. Or, la rédaction des contrats ne laisse aucun doute sur le fait que c’est la société en cours d’immatriculation qui a contracté avec la coopérative, son gérant s’étant contenté de la représenter. Il n’a donc, dans ce cadre, pas agi pour le compte de la société en sa qualité d’associé ou de gérant. 

Pour les juges, la précision selon laquelle la société est en cours d’immatriculation n’y change rien. Par conséquent, le gérant de la société ne peut être tenu des obligations résultant des contrats passés avec la coopérative.

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