Soutien aux employeurs : la circulaire est parue !
- Les mandataires sociaux bénéficient d’un régime spécifique
La circulaire confirme l’information donnée lors du webinaire du 18 septembre 2020 : pour les dirigeants d’entreprises non titulaires d’un contrat de travail, le montant de l’aide est fixé de façon forfaitaire dans les conditions prévues à l’article 8 du décret 2020-1103 du 1er septembre 2020.
Toutefois, elle limite ce régime spécifique aux dirigeants d’entreprise mentionnés aux 12o, 13o, 22o et 23o de l’article L 311-3 du CSS (Circ. p. 6). On peut s’en étonner et se demander quelles raisons pourraient justifier d’en exclure les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL ou de Selarl visés au 11o de l’article précité.
Le montant forfaire de l’aide est de :
– 2 400 € pour les mandataires sociaux dont l’activité relève des secteurs dits « secteurs S1 » et « secteurs S1 bis » (sur la détermination de ces secteurs;
– 1 800 € pour les mandataires sociaux dont l’activité relève des secteurs dits « secteurs S2 » (Circ. p. 15).
Pour savoir si le montant de l’aide peut excéder celui des cotisations, voir ci-dessous les modalités d’application de l’aide.
Notre avis : Etant exclus du champ d’application de la réduction générale de cotisations patronales, les dirigeants non titulaires d’un contrat de travail sont de fait exclus du champ de l’exonération Covid et de l’aide au paiement. C’est donc par tolérance que la circulaire leur accorde un montant forfaitaire d’aide.
> En cas de cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail ( Circ. p.6) :
– la rémunération du mandat social bénéficie uniquement de l’aide forfaitaire ci-dessus ;
– la rémunération de l’activité salariée est éligible à l’exonération Covid et à l’aide au paiement de droit commun.
- L’aide permet uniquement de régler les cotisations 2020
Pour les employeurs comme pour les dirigeants d’entreprise non titulaires d’un contrat de travail, les montants d’aide s’appliquent dans la limite des montants des cotisations et contributions éligibles dues sur l’année 2020 (Circ. p. 15). A notre avis : La circulaire ne le précise pas expressément mais, selon nous, le montant de l’aide forfaitaire des dirigeants sans contrat de travail ne peut excéder les cotisations dues sur leur rémunération.
- L’aide est à déclarer le 31 octobre au plus tard
Comme l’exonération, l’aide peut être déclarée au plus tard dans les DSN exigibles au titre des périodes d’emploi de septembre 2020, ou dans celles exigibles au titre des périodes d’emploi d’octobre 2020 si elles sont envoyées avant le 31 octobre 2020 (Circ. p. 11 et 16).
A noter : La date limite du 31 octobre a été instituée par la loi afin de permettre aux Urssaf d’être en mesure de proposer aux entreprises débitrices, avant le 30 novembre 2020, les plans d’apurement spécifiques prévus par la 3e loi de finances rectificative pour 2020. On rappelle que, d’après les indications données par l’Acoss lors du webinaire du 18 septembre 2020, une déclaration tardive ne devrait pas faire perdre le bénéfice de l’aide au paiement et de l’exonération Covid.
Les modalités déclaratives de l’aide sont identiques pour un employeur au titre de ses salariés ou pour un dirigeant d’entreprise non titulaire d’un contrat de travail (Circ. p. 15).
Conformément aux indications données lors du webinaire, l’aide n’a pas à être déduite du bordereau de cotisation due (bloc 22). La DSS et l’Acoss nous ont confirmé que l’indication contraire donnée par la circulaire du 22 septembre sera prochainement rectifiée. Pour le reste, les instructions déclaratives données par la circulaire sont conformes à celles déjà diffusées via le webinaire et les fiches dsn-info no 2349 (pour l’aide) et 2348 (pour l’exonération).
> Si l’employeur est à jour, l’aide est imputée sur l’échéance courante
Si l’employeur est à jour du paiement de ses cotisations et contributions sociales, il impute directement le montant de l’aide sur le montant du versement à l’Urssaf ou la MSA au titre de la période courante (imputation réalisée dans le bloc 20 de la DSN). Si, après cette imputation, il subsiste un montant d’aide, le reliquat peut être utilisé sur la ou les échéances déclaratives suivantes, jusqu’à celle au titre de la période d’emploi de décembre 2020 (Circ. p. 16).
Notre avis : Aucune instruction n’a été donnée pour une entreprise qui serait à jour de ses cotisations mais n’aurait plus à en payer de septembre à fin décembre. Dans ce cas, on peut préconiser de déclarer le montant d’aide dans la DSN de septembre (déposée en octobre) et de saisir l’Urssaf d’une demande de remboursement. En effet l’article 65, II de la loi 2020-935 prévoit que « le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement… au titre de l’année 2020, après application de l’exonération mentionnée au I du présent article et de toute autre exonération totale ou partielle applicable ». Elle est donc bien imputable sur toute somme due aux Urssaf en 2020.
> Si l’employeur est débiteur, l’Urssaf imputera l’aide sur les impayés
Si l’employeur a reporté le paiement de ses cotisations et contributions sociales, il ne peut pas imputer directement le montant de l’aide. Dans ce cas, c’est en effet l’Urssaf ou la MSA qui imputera le montant de l’aide sur les périodes pour lesquelles les cotisations et contributions sociales ont fait l’objet d’un report. Elle notifiera alors à l’employeur le montant imputé en lui indiquant, le cas échéant, le montant du reliquat. Ce dernier pourra être utilisé pour réduire le montant de l’échéance déclarative suivante (Circ. p. 16).
Rappel sur les secteurs éligible :
Les TPE relevant d’autres secteurs que « S1 » et « S1 bis », dont l’activité implique l’accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de Covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires, bénéficient également des mesures de soutien. Les secteurs éligibles (dits « S2 ») sont fixés en référence au décret 2020-293 du 23 mars 2020, comme l’a précisé le réseau des Urssaf lors de son webinaire.
La circulaire fixe également une liste des secteurs concernés (ci-dessous, Circ. p. 26). Toutefois, l’administration précise que toute activité satisfaisant le critère d’interruption de l’activité du fait de l’application du décret 2020-293 est éligible, même si elle ne figure pas dans cette liste (Circ. p. 8).
Sont considérées comme des fermetures volontaires ne pouvant bénéficier de l’exonération Covid et de l’aide au paiement des cotisations (Circ. p. 10) :
– les fermetures d’établissement exerçant une activité qui ne relève pas des catégories concernées par une mesure de fermeture administrative prise en application des articles 8 et 9 du décret 2020-293 du 23 mars 2020 ;
– les fermetures d’établissement dont l’activité relève d’un secteur essentiel à la Nation et qui donc auraient pu rester ouverts.
Activité partielle : quels sont les changements ?
A compter du 1er octobre 2020, le Direccte doit répondre à la demande d’autorisation préalable d’activité partielle dans un délai de 15 jours et non plus de 2 jours comme c’était le cas depuis le 1er mars 2020.
Le décret 2020-1188 du 29 septembre 2020 abroge, à compter du 1er octobre 2020, l’article 2, III du décret 2020-325 du 25 mars 2020 qui avait abaissé à 2 jours suivant la réception de la demande de l’employeur le délai de réponse ouvert au Direccte pour autoriser ou non l’activité partielle, l’absence de réponse dans ce délai valant acceptation implicite (Décret art. 2).
Ainsi, l’administration dispose à nouveau de 15 jours pour répondre expressément ou tacitement aux demandes d’autorisation préalable d’activité partielle conformément aux dispositions de l’ article R 5122-4 du Code du travail.
Le dispositif actuel d’indemnisation de l’activité partielle prendra fin le 31 octobre 2020 au lieu du 30 septembre.
- Depuis le 1er juin 2020, l’allocation d’activité partielle versée par l’Etat aux employeurs est différente selon les secteurs d’activité des entreprises. L’indemnité versée aux salariés est quant à elle toujours égale à 70 % de sa rémunération brute.
- Pour mémoire, l’allocation d’activité partielle est égale à 60 % de la rémunération horaire brute de référence du salarié limitée à 4,5 fois le Smic horaire, sauf dans les secteurs les plus impactés par la crise sanitaire où elle est égale à 70 % selon les modalités suivantes :
Ce dispositif était applicable aux demandes d’indemnisation adressées à l’Agence de services et de paiement au plus tard le 30 septembre 2020. Le décret 2020-1170 du 25 septembre 2020 reporte cette date au 31 octobre 2020.
On notera que le décret ne précise pas le régime d’indemnisation prévu à partir du 1er novembre 2020, sans doute en raison des incertitudes liées à l’évolution de l’épidémie de Covid-19. On se gardera, pour notre part, de toute spéculation à ce sujet.
Le Gouvernement annonce un renforcement du volet 1 du fonds de solidarité
Le Gouvernement prévoit d’augmenter le plafond du premier volet du fonds de solidarité en faveur des entreprises de moins 20 salariés, dont le chiffre d’affaires est inférieur à 2 millions d’euros et qui se trouvent impactées par les nouvelles restrictions d’accueil au public.
Dans un communiqué de presse du 25 septembre 2020, le Gouvernement a annoncé un renforcement du premier volet de l’aide en faveur des entreprises de moins 20 salariés ayant un chiffre d’affaires inférieur à 2 millions d’euros, en distinguant trois situations :
– pour les entreprises fermées administrativement, le fonds de solidarité prendrait en charge la perte de chiffre d’affaires par rapport à l’an dernier jusqu’à 10 000 € sur un mois pendant la durée de fermeture ;
– pour les entreprises des secteurs S1 et S1 bis, notamment les bars devant fermer à 22h00 et les activités impactées par l’abaissement de la jauge à 1 000 personnes pour les rassemblements, qui justifient une perte de chiffre d’affaires supérieure à 80 %, le fonds de solidarité prendrait en charge la perte de chiffre d’affaires jusqu’à 10 000 € dans la limite de 60 % du chiffre d’affaires ;
– les autres entreprises bénéficiant du plan tourisme, HCR, culture, événementiel et sport des secteurs S1 et S1 bis auront toujours accès au volet 1 du fonds de solidarité, dans sa forme actuelle, soit 1 500 € par mois, dès lors qu’elles justifient d’une perte de 50 % de chiffre d’affaires.
L’application des mesures annoncées nécessite la publication d’un décret. À ce moment-là, nous reviendrons plus en détail sur les conditions de versement de l’aide.
L’assurance maladie prolonge la subvention pour aider les TPE-PME à prévenir le Covid-19 au travail
L’assurance maladie annonce la prolongation de la subvention « Prévention Covid » afin d’aider les TPE-PME et les travailleurs indépendants à prévenir la transmission de la Covid-19 au travail. Les entreprises éligibles devront toutefois patienter jusqu’à début octobre pour remplir le formulaire de demande d’aide.
La subvention « Prévention Covid » a pour but de soutenir les entreprises de moins de 50 salariés, ainsi que les travailleurs indépendants relevant du régime général qui n’emploient pas de salarié, à mettre en place des actions de prévention limitant la propagation de la Covid-19 en milieu professionnel.
Depuis son lancement, cette aide financière exceptionnelle a connu un succès inédit. Prévue à l’origine pour ne concerner que les achats et locations d’équipements de protection réalisés jusqu’au 31 juillet, elle est finalement prolongée afin de faire face au rebond de l’épidémie de Covid-19.
Elle sera proposée jusqu’à épuisement du nouveau budget alloué par la branche risques professionnels de l’assurance maladie.
Les entreprises qui souhaitent en bénéficier sont invitées à se rendre, dès le début du mois d’octobre, sur le site internet ameli.fr/entreprise. Elles y trouveront, notamment, le détail des démarches à effectuer, les conditions générales de l’aide, ainsi que le formulaire de demande.
L’assurance maladie rappelle que la subvention prend en charge la moitié de l’investissement réalisé par les TPE-PME pour mettre en place :
– des mesures barrières et de distanciation physique : isolement du poste de travail (vitres, cloisons, plexiglas…), supports de communication pour les consignes sanitaires, équipements pour faire respecter des distances de sécurité, etc. ;
– des mesures d’hygiène et de nettoyage : installations permanentes et temporaires pour le lavage des mains, etc.
L’équipe du cabinet Painvin,
05/10/2020