Plan tourisme, contrat de relance VITI et entreprises en fermeture administrative: Actualités fiscales

Actualités fiscales du 19 Octobre 2020

Détails sur le plan tourisme

Le fonds de solidarité sera élargi aux entreprises de moins de 50 salariés, sans condition de chiffre d’affaires, pour les secteurs faisant l’objet du plan de tourisme :

L’accès au plan tourisme, ouvert aux entreprises et associations CHRTourisme, événementiel sport et culture, sera élargi à de nouveaux bénéficiaires qui ont une activité fortement liée au tourisme ou à l’événementiel.

A titre d’exemple, sont concernés : les commerces non alimentaires des zones touristiques internationales, les entreprises du tourisme de savoir-­faire détenant certains labels, les bouquinistes des quais de Paris, les entreprises de fabrications de matériels scéniques, audiovisuels et évènementielles, les prestataires de services spécialisés dans l’aménagement et l’agencement des stands, les graphistes travaillant dans l’événementiel.

Pour les entreprises bénéficiant du plan tourisme, les conditions pour accéder au fonds de solidarité sont dorénavant :

– Si perte supérieure à 50% de chiffre d’affaires : accès au volet 1 du fonds de solidarité, dans sa forme actuelle, jusqu’à 1 500 euros par mois. 

– Si perte de chiffre d’affaires supérieure à 70 % contre 80% auparavant : aide jusqu’à 10 000 euros dans la limite de 60 % du chiffre d’affaires.

 

Entreprises faisant l’objet d’une fermeture administratives

Pour les entreprises fermées administrativement :

  • Versement d’une aide mensuelle au prorata temporis de la durée de fermeture égale  au chiffre d’affaires mensuel de l’année N­-1 dans la limite de 10 000€ par mois.

 

  • Ces mesures sont opérationnelles à partir du jour où sont prises les restrictions sanitaires et le versement de l’aide interviendra à partir de la fin du mois d’octobre.

 

  • Les TPE/­PME fermées administrativement ou entreprises faisant l’objet de restriction horaire qui ont une perte de chiffre d’affaires supérieure à 50 % pourront bénéficier d’une exonération des cotisations sociales dues pendant toute la période de fermeture ou de restriction. En attendant que la mesure législative soit prise, les entreprises pourront faire la demande d’un report, pendant la période concernée.

 

Création du contrat de relance VITI par la région

Le Contrat Relance Viti s’inscrit dans le plan de relance.

Il s’agit d’un dispositif d’aides financées par la Région Occitanie en faveur des entreprises de la filière viti-vinicole régionale Occitanie pour les aider à réaliser des actions de promotion et communication, afin de dynamiser les ventes des vins régionaux AOP et IGP.

Ces actions, individuelles ou multi-entreprises, doivent avoir une portée collective pour la filière vins de la région Occitanie. Les opérations financées s’inscriront ainsi dans une portée collective, en portant un message collectif à l’échelle du signe de qualité (AOP ou IGP) ou de la Région au-delà de leur propre marque commerciale ou segment de produit.

  • Taux d’aide : 50%
  • Plancher de dépenses éligibles par dossier : 5 000 €, soit 2 500 € d’aides
  • Plafond d’aide par dossier : 200 000 €, soit 400 000 € de dépenses éligibles
  • Plafond d’aide par entreprise : 200 000 €

 

JURISPRUDENCE

 

Des dirigeants d’une société rachetée par LBO condamnés à combler le passif…

Les dirigeants d’une société rachetée dans le cadre d’un LBO, qui a été mise ensuite en liquidation judiciaire, ont été condamnés à supporter l’insuffisance d’actif de la société pour avoir distribué des dividendes au holding créé pour les besoins de l’opération.

 

– Le dirigeant personne physique soutient que les distributions de dividendes ne sont pas fautives, les remontées de dividendes étant inévitables dans le cadre d’un LBO, une telle opération impliquant, selon les termes mêmes des juges du fond, « le remboursement de la dette d’acquisition (…) par les dividendes versés par la société reprise à la holding qui en détient le contrôle ».

 

– La Cour de cassation rejette cet argument : la décision de verser des dividendes doit être prise au regard de la situation de la société et de sa trésorerie, quand bien même ces dividendes devraient être affectés dans le cadre d’une opération de LBO.

 

– Le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire ne peut être condamné à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la société que s’il a commis une ou plusieurs fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance (C. com. art. L 651-2, al. 1).

 

Infraction avec un véhicule de société loué : le loueur poursuivi pour non-déclaration du conducteur…

Lorsque certaines infractions sont commises avec un véhicule donné en location à une société, le dirigeant de la société de location peut être appelé à déclarer l’identité du conducteur du véhicule. S’il ne le connaît pas, il doit déclarer l’identité de la société locataire.

– Lorsqu’une infraction au Code de la route commise avec un véhicule dont le certificat d’immatriculation est établi au nom d’une société ou avec un véhicule « détenu » par une société a été constatée par contrôle automatique (par exemple, excès de vitesse), le représentant légal de la société doit en principe communiquer aux autorités l’identité et l’adresse de la personne qui conduisait ce véhicule, le fait d’y contrevenir étant puni d’une amende (C. route art. L 121-6).

– La Cour de cassation juge que ce texte permet la mise en jeu de la responsabilité pénale du représentant légal d’une société ayant donné un véhicule en location, tout comme celle de la société qui détient le véhicule en vertu du contrat de location et que peuvent être poursuivies pour non-déclaration du conducteur tant la société titulaire du certificat d’immatriculation que la société locataire du véhicule.

 

Le créancier qui n’a pas déclaré sa créance ne peut poursuivre le débiteur que si le plan est résolu…

Le créancier ne peut pas poursuivre son débiteur mis en redressement judiciaire, au titre d’une créance non déclarée, pendant et après l’exécution du plan mais il le peut en cas de résolution de celui-ci et sans encourir la prescription de sa créance.

Précisions inédites, qui valent en cas de sauvegarde et de redressement judiciaire.

La créance non déclarée dans la procédure collective du débiteur n’est pas éteinte. Elle est inopposable au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Une fois le plan intégralement exécuté par le débiteur, le créancier ne peut donc pas obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer sa créance non déclarée. L’inopposabilité devient « perpétuelle ».

En revanche, la Cour de cassation précise que l’inopposabilité de la créance prend fin en cas de résolution du plan. Une inexécution du plan que le tribunal n’aurait pas sanctionnée par la résolution du plan est cependant insuffisante pour permettre au créancier de recouvrer son droit de poursuite.

Si le plan est résolu pour inexécution, le créancier peut agir sans encourir la prescription : certes, il ne peut pas bénéficier de l’interruption de la prescription attachée à la déclaration de créance, mais la prescription a été suspendue. En effet, celle-ci ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant notamment de la loi.

 

 

L’équipe du cabinet Painvin,

19/10/2020

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