COVID-19 Activité partielle : des mesures temporaires « Covid » pourraient être prolongées, et certaines le sont déjà !

L’article 10 de la loi du 14 novembre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire habilite le Gouvernement à prendre, jusqu’au 16 février 2021, un certain nombre de mesures par ordonnances, notamment en matière d’activité partielle. 

Concrètement, il s’agit des mesures relatives : 

– à l’extension du dispositif d’activité partielle à certains salariés (cadres dirigeants, VRP, salariés d’un particulier employeur, assistants maternels, intermittents du spectacle…) 

– à la possibilité d’individualisation du placement en activité partielle  

– à l’obligation pour le salarié protégé d’accepter sa mise en activité partielle 

– à l’indemnisation des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation  

– à l’application de la rémunération mensuelle minimale aux salariés à temps partiel  

– aux modalités d’indemnisation des salariés non soumis à la durée légale du travail (salariés en forfait annuel en jours ou en heures, salariés en équivalence, cadres dirigeants, VRP, journalistes, pigistes, intermittent du spectacle…) 

– à l’indemnisation des heures supplémentaires structurelles rattachées à une convention individuelle de forfait antérieure au 24 avril 2020 ou à une durée collective du travail supérieure à la durée légale du travail prévue par un accord collectif antérieur à cette même date ; 

– à la modulation du taux horaire de l’allocation selon les secteurs d’activité. 

Pour l’instant, la prolongation de ces mesures reste une hypothèse, et nous vous informerons de sa mise en place dès que des textes officiels seront parus. 

 

Cependant, la loi prolonge d’ores et déjà jusqu’au 30 juin 2021 (au lieu du 31 décembre 2020) les deux dispositifs temporaires instaurés le 17 juin 2020 visant à limiter la perte de rémunération induite par le placement en activité partielle.  

Ainsi, un accord de branche ou d’entreprise peut (jusqu’au 30 juin 2021) : 

– autoriser les salariés à monétiser jusqu’à 5 jours de repos conventionnels ou de congés annuels excédant 24 jours ouvrables ; 

– autoriser l’employeur à imposer aux salariés placés en activité partielle et qui bénéficient du maintien intégral de leur rémunération d’affecter jusqu’à 5 jours de repos ou de congés à un fonds de solidarité.

 

30/11/2020

L’équipe du Cabinet Painvin,

 

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