Les éléments variables de rémunération – Partie 2/3

Les compléments de rémunération versés autrement qu’en espèces

Ces éléments ne peuvent pas se substituer à la rémunération à proprement parlé.

Parmi ces éléments nous pouvons citer :

Tickets restaurant : la part prise en charge par l’employeur est déductible du résultat et exonérée de charges sociales dans la limite de 5,38 € par ticket. Cette limite doit représenter 50 à 60 % de la valeur totale de ticket (il reste donc 40 à 50 % de la valeur du ticket à la charge du salarié). Le nombre de tickets est limité à un ticket par jour travaillé et par salarié. Le ticket est délivré à condition que le déjeuner soit compris dans la plage horaire de travail (même condition pour les salariés à temps partiel).

Remarque : Le ticket restaurant ne peut pas être imposé au salarié, il ne se substitue pas à la rémunération. Pour maintenir le salaire net des salariés il serait nécessaire d’augmenter leur salaire brut de plus de 50% de la valeur des tickets.
L’attribution de tickets restaurant étant récurrente devient un avantage acquis et ne peut donc pas être supprimée.

– Chèques vacances : la part prise en charge par l’employeur doit correspondre au maximum à 50% du montant du chèque (ou 80% dans certains cas très restreints). Cette part n’est pas soumise à cotisations sociales pour les entreprises de moins de 50 salariés sans CE dans la limite de 30% du SMIC mensuel par salarié et par an (la CSG/CRDS et le versement transport restent dus).

– Titres CESU : https://painvin-expert-comptable.com/2017/04/10/cesu-prefinance/

– Prise en charge totale de la mutuelle : l’employeur peut décider de prendre en charge la mutuelle des salariés à 100%. Cette prise en charge est soumise à CSG CRDS et est intégrée au net imposable du salarié.

– Fourniture d’un véhicule de fonction (logement, téléphone,…) : cet avantage est soumis à cotisations sociales et est imposable pour le salarié.

– Participation : Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent s’y soumettre volontairement.
Pour cela, elles doivent conclure un accord. La formule de référence est 1/2 (B − 5 C/100) (S/VA). Cette formule redistribue une partie du bénéfice en fonction de la valeur ajoutée créée par les salariés.

Les chefs d’entreprise peuvent toujours utiliser une formule plus avantageuse pour les salariés.
Nous attirons votre attention sur le fait que la participation des salariés fait partie des avantages acquis des salariés et est soumise au forfait social au taux de 20 % auquel s’ajoute la CSG CRDS au taux de 8%. De plus elle ne bénéficie d’aucune aide.

– Intéressement : L’intéressement des salariés à l’entreprise est un dispositif facultatif, permettant d’associer les salariés aux résultats et aux performances de l’entreprise, par le versement de primes. L’intéressement doit présenter un caractère collectif, c’est-à-dire que tous les salariés (entendus au sens de titulaires d’un contrat de travail) compris dans le champ d’un accord d’intéressement doivent pouvoir en bénéficier.

Toute restriction est en principe exclue, mais une condition d’ancienneté peut être exigée.

L’intéressement doit présenter un caractère aléatoire. Il doit résulter d’une formule de calcul, inscrite dans l’accord, liée aux résultats ou/et aux performances (en matière de qualité, sécurité, productivité…) de l’entreprise. La période de référence pour le calcul de l’intéressement est l’année ou une période d’une durée inférieure, exprimée en mois entiers et au moins égale à 3 mois.

Le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts versés aux personnes concernées.

Les sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation sont assujetties à la CSG et à la CRDS. Le forfait social est en principe dû au taux de droit commun de 20 %. Par exception, un taux réduit de 8 % s’applique pendant 6 ans à compter de la date d’effet de l’accord aux entreprises de moins de 50 salariés concluant un accord de participation ou d’intéressement pour la première fois ou n’en ayant pas conclu pendant les 5 ans précédant la date d’effet de l’accord.

Retrouvez la troisième partie de notre article : Distribution d’actions gratuites (SA, SAS et SCA).

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